C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
425. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 425; 1986, c. 91, a. 674.
425. Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction à un règlement relatif au transport de matières dangereuses, il peut exiger que le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers dans lequel se trouve une matière dangereuse soit conduit dans un endroit convenable jusqu’à ce que le responsable du véhicule ou de son chargement se conforme aux dispositions du règlement.
Le conducteur du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers doit se soumettre à la demande de l’agent de la paix.
Dans ce cas, le véhicule et son chargement demeurent, selon les accords convenus entre eux, la responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement.
1981, c. 7, a. 425.