C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
423. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 423; 1986, c. 91, a. 674.
423. À l’extrémité d’un chargement excédant de plus d’un mètre l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers, le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’ensemble de véhicules doit installer un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant conformes aux normes prescrites par règlement du gouvernement et, la nuit, un feu rouge visible d’une distance d’au moins 150 m de l’arrière ou des côtés.
1981, c. 7, a. 423.