C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
40. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 40; 1986, c. 91, a. 674.
40. Le recycleur doit tenir un registre dans lequel il doit inscrire la description et le numéro d’identification des véhicules routiers qu’il acquiert, la date de leur réception ou de leur acquisition ainsi que les nom et adresse des personnes de qui il les a acquis ou reçus.
Aux fins du présent article, un recycleur est une personne qui fait commerce de retirer des pièces de véhicules routiers mis au rancart et de les revendre, d’acheter des véhicules routiers mis au rancart et d’en revendre les carcasses, ou de remettre en circulation des véhicules routiers qu’elle reconstitue avec les pièces ou les véhicules acquis.
1981, c. 7, a. 40.