C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
388. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 388; 1981, c. 26, a. 35; 1986, c. 91, a. 674.
388. Le conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers doit, lorsqu’il s’arrête pour faire monter ou descendre des personnes, donner l’alerte en mettant en marche les feux intermittents prévus par l’article 207 tant que les personnes ne sont pas en sécurité.
1981, c. 7, a. 388; 1981, c. 26, a. 35.
388. Le conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers doit, lorsqu’il s’arrête pour faire monter ou descendre des écoliers, donner l’alerte en mettant en marche les feux intermittents prévus par l’article 207 tant que les écoliers ne sont pas en sécurité.
1981, c. 7, a. 388.