C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
377. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 377; 1986, c. 91, a. 674.
377. La municipalité qui détermine par règlement une limite de vitesse différente de celle que prévoit l’article 373 doit indiquer cette limite de vitesse par une signalisation. À défaut par elle de le faire, l’article 373 s’applique.
La municipalité qui ne s’est pas prévalue du premier alinéa doit faire installer à l’approche d’une agglomération dans son territoire, sur un chemin public ou une partie de chemin public dont l’entretien est sous sa responsabilité, une signalisation indiquant que la limite de vitesse est de 50 km/h.
1981, c. 7, a. 377.