C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
368. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 368; 1986, c. 91, a. 674.
368. Lorsque par nécessité le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux clignotants d’urgence ou signaler la présence de son véhicule au moyen de lanternes ou autres appareils lumineux visibles d’une distance d’au moins 150 mètres et utilisés conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 368.