C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
366. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 366; 1986, c. 91, a. 674.
366. À l’extérieur d’une cité, d’une ville ou d’un village, nul véhicule ne doit être stationné sur la chaussée sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien.
1981, c. 7, a. 366.