C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
346. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 346; 1986, c. 91, a. 674.
346. Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse:
1°  à l’approche du sommet et au sommet d’une élévation ou dans une courbe lorsqu’il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse;
2°  à l’approche ou à l’intérieur d’une intersection, d’un passage à niveau, d’un viaduc, d’un tunnel ou d’un passage pour piétons dûment identifié.
1981, c. 7, a. 346.