C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
277. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 277; 1986, c. 91, a. 674.
277. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule de promenade dans lequel a pris place, à l’avant, un passager âgé de plus de cinq ans et moins de seize ans, qui n’est pas visé dans l’article 454, à moins que ce passager ne porte et ne boucle correctement la ceinture de sécurité dont est équipée la place qu’il occupe.
1981, c. 7, a. 277.