C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
273. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 273; 1983, c. 46, a. 101; 1982, c. 59, a. 58; 1985, c. 35, a. 18; 1986, c. 63, a. 33; 1986, c. 12, a. 8; 1986, c. 91, a. 674.
273. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter des normes de construction, d’utilisation et de vente des phares antibrouillards;
2°  prescrire des normes de construction, d’utilisation et de vente des torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs;
3°  déterminer, en fonction d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers, le nombre minimum de torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs dont doit être muni un véhicule routier;
4°  décréter, pour des catégories de véhicules routiers autres que ceux visés dans les articles 205 et 206, l’obligation ou l’autorisation de les munir de feux fixes, clignotants ou pivotants et en déterminer la couleur;
5°  prohiber, sur un véhicule routier, l’installation et l’utilisation de phares, feux et réflecteurs autres que ceux prévus au présent chapitre;
6°  prescrire la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, feux et réflecteurs;
7°  établir des normes relatives à l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les phares;
8°  prescrire des normes de fabrication, de vente et d’utilisation des pneus;
9°  établir des normes de rechapage des pneus des véhicules routiers et en établir les conditions de vente, d’utilisation et d’inspection;
10°  prescrire des normes de fabrication, d’installation, d’utilisation et de vente des silencieux;
11°  déterminer des normes d’utilisation des appareils servant à prévenir le vol d’un véhicule routier;
12°  déterminer les conditions de délivrance d’un numéro d’identification;
13°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
14°  prescrire des normes d’arrimage des charges;
15°  déterminer les conditions d’installation et d’utilisation des phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
16°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus, les minibus et les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers et en déterminer les normes d’utilisation et d’installation;
17°  prescrire des normes sur l’usage extérieur d’un haut-parleur dont est équipé un véhicule routier;
18°  déterminer les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
19°  prescrire les normes applicables à la vérification mécanique des véhicules routiers, en déterminer le coût maximum ainsi que les cas où elle peut être exigée;
20°  établir la forme, le contenu, les conditions, les modalités et les frais de délivrance du certificat de vérification mécanique d’un véhicule routier;
20.1°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance de l’avis visé à l’article 262.1;
21°  déterminer les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers pour lesquelles la Régie peut nommer des personnes pour effectuer, pour son compte, la vérification mécanique et délivrer des certificats de vérification mécanique;
22°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires et d’équipement sécuritaires pour les taxis, en déterminer les normes d’utilisation et d’installation et prescrire la vérification mécanique des taxis;
23°  établir des normes, des conditions, des modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien, de salubrité et de sécurité pour tout genre de véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, prescrire l’installation et l’utilisation d’équipements et accessoires sécuritaires, et préciser quelles personnes et quels véhicules routiers sont visés par ces normes.
1981, c. 7, a. 273; 1983, c. 46, a. 101; 1982, c. 59, a. 58; 1985, c. 35, a. 18; 1986, c. 63, a. 33; 1986, c. 12, a. 8.
273. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter des normes de construction, d’utilisation et de vente des phares antibrouillards;
2°  prescrire des normes de construction, d’utilisation et de vente des torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs;
3°  déterminer, en fonction d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers, le nombre minimum de torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs dont doit être muni un véhicule routier;
4°  décréter, pour des catégories de véhicules routiers autres que ceux visés dans les articles 205 et 206, l’obligation ou l’autorisation de les munir de feux fixes, clignotants ou pivotants et en déterminer la couleur;
5°  prohiber, sur un véhicule routier, l’installation et l’utilisation de phares, feux et réflecteurs autres que ceux prévus au présent chapitre;
6°  prescrire la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, feux et réflecteurs;
7°  établir des normes relatives à l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les phares;
8°  prescrire des normes de fabrication, de vente et d’utilisation des pneus;
9°  établir des normes de rechapage des pneus des véhicules routiers et en établir les conditions de vente, d’utilisation et d’inspection;
10°  prescrire des normes de fabrication, d’installation, d’utilisation et de vente des silencieux;
11°  déterminer des normes d’utilisation des appareils servant à prévenir le vol d’un véhicule routier;
12°  déterminer les conditions de délivrance d’un numéro d’identification;
13°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
14°  prescrire des normes d’arrimage des charges;
15°  déterminer les conditions d’installation et d’utilisation des phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
16°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus, les minibus et les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers et en déterminer les normes d’utilisation et d’installation;
17°  prescrire des normes sur l’usage extérieur d’un haut-parleur dont est équipé un véhicule routier;
18°  déterminer les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
19°  prescrire les normes applicables à la vérification mécanique des véhicules routiers, en déterminer le coût maximum ainsi que les cas où elle peut être exigée;
20°  établir la forme, le contenu, les conditions, les modalités et les frais de délivrance du certificat de vérification mécanique d’un véhicule routier;
20.1°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance de l’avis visé à l’article 262.1;
21°  déterminer les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers pour lesquelles la Régie peut nommer des personnes pour effectuer, pour son compte, la vérification mécanique et délivrer des certificats de vérification mécanique;
22°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires et d’équipement sécuritaires pour les taxis, en déterminer les normes d’utilisation et d’installation et prescrire la vérification mécanique des taxis.
1981, c. 7, a. 273; 1983, c. 46, a. 101; 1982, c. 59, a. 58; 1985, c. 35, a. 18; 1986, c. 63, a. 33.
273. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter des normes de construction, d’utilisation et de vente des phares antibrouillards;
2°  prescrire des normes de construction, d’utilisation et de vente des torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs;
3°  déterminer, en fonction d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers, le nombre minimum de torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs dont doit être muni un véhicule routier;
4°  décréter, pour des catégories de véhicules routiers autres que ceux visés dans les articles 205 et 206, l’obligation ou l’autorisation de les munir de feux fixes, clignotants ou pivotants et en déterminer la couleur;
5°  prohiber, sur un véhicule routier, l’installation et l’utilisation de phares, feux et réflecteurs autres que ceux prévus au présent chapitre;
6°  prescrire la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, feux et réflecteurs;
7°  établir des normes relatives à l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les phares;
8°  prescrire des normes de fabrication, de vente et d’utilisation des pneus;
9°  établir des normes de rechapage des pneus des véhicules routiers et en établir les conditions de vente, d’utilisation et d’inspection;
10°  prescrire des normes de fabrication, d’installation, d’utilisation et de vente des silencieux;
11°  déterminer des normes d’utilisation des appareils servant à prévenir le vol d’un véhicule routier;
12°  déterminer les conditions de délivrance d’un numéro d’identification;
13°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
14°  prescrire des normes d’arrimage des charges;
15°  déterminer les conditions d’installation et d’utilisation des phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
16°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus, les minibus et les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers et en déterminer les normes d’utilisation et d’installation;
17°  prescrire des normes sur l’usage extérieur d’un haut-parleur dont est équipé un véhicule routier;
18°  déterminer les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
19°  prescrire les normes applicables à la vérification mécanique des véhicules routiers, en déterminer le coût maximum ainsi que les cas où elle peut être exigée;
20°  établir la forme, le contenu, les conditions, les modalités et les frais de délivrance du certificat de vérification mécanique d’un véhicule routier;
21°  déterminer les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers pour lesquelles la Régie peut nommer des personnes pour effectuer, pour son compte, la vérification mécanique et délivrer des certificats de vérification mécanique;
22°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires et d’équipement sécuritaires pour les taxis, en déterminer les normes d’utilisation et d’installation et prescrire la vérification mécanique des taxis.
1981, c. 7, a. 273; 1983, c. 46, a. 101; 1982, c. 59, a. 58; 1985, c. 35, a. 18.
273. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter des normes de construction, d’utilisation et de vente des phares antibrouillards;
2°  prescrire des normes de construction, d’utilisation et de vente des torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs;
3°  déterminer, en fonction d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers, le nombre minimum de torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs dont doit être muni un véhicule routier;
4°  décréter, pour des catégories de véhicules routiers autres que ceux visés dans les articles 205 et 206, l’obligation ou l’autorisation de les munir de feux fixes, clignotants ou pivotants et en déterminer la couleur;
5°  prohiber, sur un véhicule routier, l’installation et l’utilisation de phares, feux et réflecteurs autres que ceux prévus au présent chapitre;
6°  prescrire la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, feux et réflecteurs;
7°  établir des normes relatives à l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les phares;
8°  prescrire des normes de fabrication, de vente et d’utilisation des pneus;
9°  établir des normes de rechapage des pneus des véhicules routiers et en établir les conditions de vente, d’utilisation et d’inspection;
10°  prescrire des normes de fabrication, d’installation, d’utilisation et de vente des silencieux;
11°  déterminer des normes d’utilisation des appareils servant à prévenir le vol d’un véhicule routier;
12°  déterminer les conditions de délivrance d’un numéro d’identification;
13°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
14°  prescrire des normes d’arrimage des charges;
15°  déterminer les conditions d’installation et d’utilisation des phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
16°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus, les minibus et les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers et en déterminer les normes d’utilisation et d’installation;
17°  prescrire des normes sur l’usage extérieur d’un haut-parleur dont est équipé un véhicule routier;
18°  déterminer les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
19°  prescrire les normes applicables à la vérification mécanique des véhicules routiers, en déterminer le coût maximum ainsi que les cas où elle peut être exigée;
20°  établir la forme, le contenu, les conditions, les modalités et les frais de délivrance du certificat de vérification mécanique d’un véhicule routier;
21°  déterminer à quelles conditions une personne peut être autorisée à effectuer la vérification mécanique d’un véhicule routier et fixer les droits exigibles pour cette autorisation;
22°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires et d’équipement sécuritaires pour les taxis, en déterminer les normes d’utilisation et d’installation et prescrire la vérification mécanique des taxis.
1981, c. 7, a. 273; 1983, c. 46, a. 101; 1982, c. 59, a. 58.
273. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter des normes de construction, d’utilisation et de vente des phares antibrouillards;
2°  prescrire des normes de construction, d’utilisation et de vente des torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs;
3°  déterminer, en fonction d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers, le nombre minimum de torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs dont doit être muni un véhicule routier;
4°  décréter, pour des catégories de véhicules routiers autres que ceux visés dans les articles 205 et 206, l’obligation ou l’autorisation de les munir de feux fixes, clignotants ou pivotants et en déterminer la couleur;
5°  prohiber, sur un véhicule routier, l’installation et l’utilisation de phares, feux et réflecteurs autres que ceux prévus au présent chapitre;
6°  prescrire la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, feux et réflecteurs;
7°  établir des normes relatives à l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les phares;
8°  prescrire des normes de fabrication, de vente et d’utilisation des pneus;
9°  établir des normes de rechapage des pneus des véhicules routiers et en établir les conditions de vente, d’utilisation et d’inspection;
10°  prescrire des normes de fabrication, d’installation, d’utilisation et de vente des silencieux;
11°  déterminer des normes d’utilisation des appareils servant à prévenir le vol d’un véhicule routier;
12°  déterminer les conditions de délivrance d’un numéro d’identification et fixer les droits exigibles;
13°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
14°  prescrire des normes d’arrimage des charges;
15°  déterminer les conditions d’installation et d’utilisation des phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
16°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus, les minibus et les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers et en déterminer les normes d’utilisation et d’installation;
17°  prescrire des normes sur l’usage extérieur d’un haut-parleur dont est équipé un véhicule routier;
18°  déterminer les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
19°  prescrire les normes applicables à la vérification mécanique des véhicules routiers, en déterminer le coût maximum ainsi que les cas où elle peut être exigée;
20°  établir la forme, le contenu, les conditions, les modalités et les frais de délivrance du certificat de vérification mécanique d’un véhicule routier;
21°  déterminer à quelles conditions une personne peut être autorisée à effectuer la vérification mécanique d’un véhicule routier et fixer les droits exigibles pour cette autorisation;
22°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires et d’équipement sécuritaires pour les taxis, en déterminer les normes d’utilisation et d’installation et prescrire la vérification mécanique des taxis.
1981, c. 7, a. 273; 1983, c. 46, a. 101.
273. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter des normes de construction, d’utilisation et de vente des phares antibrouillards;
2°  prescrire des normes de construction, d’utilisation et de vente des torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs;
3°  déterminer, en fonction d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers, le nombre minimum de torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs dont doit être muni un véhicule routier;
4°  décréter, pour des catégories de véhicules routiers autres que ceux visés dans les articles 205 et 206, l’obligation ou l’autorisation de les munir de feux fixes, clignotants ou pivotants et en déterminer la couleur;
5°  prohiber, sur un véhicule routier, l’installation et l’utilisation de phares, feux et réflecteurs autres que ceux prévus au présent chapitre;
6°  prescrire la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, feux et réflecteurs;
7°  établir des normes relatives à l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les phares;
8°  prescrire des normes de fabrication, de vente et d’utilisation des pneus;
9°  établir des normes de rechapage des pneus des véhicules routiers et en établir les conditions de vente, d’utilisation et d’inspection;
10°  prescrire des normes de fabrication, d’installation, d’utilisation et de vente des silencieux;
11°  déterminer des normes d’utilisation des appareils servant à prévenir le vol d’un véhicule routier;
12°  déterminer les conditions de délivrance d’un numéro d’identification et fixer les droits exigibles;
13°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
14°  prescrire des normes d’arrimage des charges;
15°  déterminer les conditions d’installation et d’utilisation des phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
16°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus, les minibus et les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers et en déterminer les normes d’utilisation et d’installation;
17°  prescrire des normes sur l’usage extérieur d’un haut-parleur dont est équipé un véhicule routier;
18°  déterminer les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
19°  prescrire les normes applicables à la vérification mécanique des véhicules routiers, en déterminer le coût maximum ainsi que les cas où elle peut être exigée;
20°  établir la forme, le contenu, les conditions, les modalités et les frais de délivrance du certificat de vérification mécanique d’un véhicule routier;
21°  déterminer à quelles conditions une personne peut être autorisée à effectuer la vérification mécanique d’un véhicule routier et fixer les droits exigibles pour cette autorisation.
1981, c. 7, a. 273.