C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
267. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 267; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
267. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 213, 214, 222, 232 ou, s’il s’agit d’un cyclomoteur, de l’article 233, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 10 $ à 25 $.
1981, c. 7, a. 267; 1985, c. 35, a. 73.
267. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 213, 214, 222, 232 ou, s’il s’agit d’un vélomoteur ou d’un cyclomoteur, de l’article 233, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 10 $ à 25 $.
1981, c. 7, a. 267.