C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
246. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 246; 1986, c. 91, a. 674.
246. Sur un chemin public, un véhicule automobile ou une motocyclette doit être muni d’un totalisateur et d’un indicateur de vitesse en bon état de fonctionnement.
1981, c. 7, a. 246.