C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
244. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 244; 1986, c. 91, a. 674.
244. Les vitres et la cloison de sécurité d’un véhicule automobile doivent être de verre transparent conçu, fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement.
1981, c. 7, a. 244.