C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
243. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 243; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
243. Une motocyclette et un cyclomoteur doivent être munis d’un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
1981, c. 7, a. 243; 1985, c. 35, a. 73.
243. Une motocyclette, un vélomoteur et un cyclomoteur doivent être munis d’un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
1981, c. 7, a. 243.