C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
236. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 236; 1986, c. 91, a. 674.
236. Sur un chemin public, un véhicule routier autre que ceux qui sont spécifiquement mentionnés dans la présente section, doit être muni d’au moins un système de freins en bon état de fonctionnement.
1981, c. 7, a. 236.