C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
225. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 225; 1986, c. 91, a. 674.
225. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Régie, après en avoir délivré un reçu à la personne en possession du véhicule, une sirène ou un appareil similaire installé contrairement au présent code.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un dispositif d’alarme antivol installé sur un véhicule routier, conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 225.