C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
223. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 223; 1986, c. 91, a. 674.
223. Seul un véhicule d’urgence peut être muni d’une sirène ou d’un appareil produisant un son similaire; son usage est limité à des fins d’urgence seulement.
1981, c. 7, a. 223.