C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
208. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 208; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
208. Sur un chemin public, une motocyclette doit être munie d’au moins:
1°  un phare blanc à l’avant;
2°  un feu rouge à l’arrière;
3°  deux feux indicateurs de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière et deux feux indicateurs de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant;
4°  un feu indicateur de freinage rouge, à l’arrière.
Les feux prescrits pour l’arrière du véhicule peuvent être indépendants ou intégrés.
1981, c. 7, a. 208; 1985, c. 35, a. 73.
208. Sur un chemin public, une motocyclette ou un vélomoteur doit être muni d’au moins:
1°  un phare blanc à l’avant;
2°  un feu rouge à l’arrière;
3°  deux feux indicateurs de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière et deux feux indicateurs de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant;
4°  un feu indicateur de freinage rouge, à l’arrière.
Les feux prescrits pour l’arrière du véhicule peuvent être indépendants ou intégrés.
1981, c. 7, a. 208.