C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
204. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 204; 1986, c. 91, a. 674.
204. Un véhicule routier qui circule en dehors d’une cité ou d’une ville et dont la largeur excède deux mètres, doit contenir les torches, lampes, réflecteurs ou lanternes portatifs prescrits par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 204.