C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
197. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 197; 1983, c. 46, a. 98; 1986, c. 91, a. 674.
197. En outre des feux prescrits par l’article 195, un véhicule automobile, autre qu’un véhicule de promenade ou un taxi, ou un ensemble de véhicules routiers mesurant en quelqu’endroit que ce soit plus de 2,03 mètres de largeur, doit être muni:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  à l’arrière, de deux réflecteurs rouges, placés de chaque côté;
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule; ces feux doivent être espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule; ces feux doivent être espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
1981, c. 7, a. 197; 1983, c. 46, a. 98.
197. En outre des feux prescrits par l’article 195, un véhicule automobile, autre qu’un véhicule de promenade ou un véhicule-taxi, ou un ensemble de véhicules routiers mesurant en quelqu’endroit que ce soit plus de 2,03 mètres de largeur, doit être muni:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  à l’arrière, de deux réflecteurs rouges, placés de chaque côté;
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule; ces feux doivent être espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule; ces feux doivent être espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
1981, c. 7, a. 197.