C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
183. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 183; 1986, c. 91, a. 674.
183. Dès signification de cette requête, la Régie transmet à la Cour provinciale le dossier de l’affaire et toutes les pièces qui s’y rapportent.
Le tribunal doit rendre sa décision d’après le dossier qui lui est transmis, après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
1981, c. 7, a. 183.