C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
174. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 174; 1986, c. 91, a. 674.
174. Sous réserve de l’article 526, le titulaire d’un permis ou d’une immatriculation peut obtenir de la Régie un renseignement qui le concerne. La Régie doit transmettre ce renseignement avec diligence.
1981, c. 7, a. 174.