C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
164. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 164; 1986, c. 91, a. 674.
164. La Régie peut, par règlement, établir des catégories de plaques d’immatriculation en fonction des catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, de leur usage, de l’identité de leur propriétaire ou, en fonction du territoire où ils sont utilisés.
La Régie donne avis de cette classification à la Gazette officielle du Québec.
1981, c. 7, a. 164.