C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
145. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 145; 1986, c. 91, a. 674.
145. Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident, et fournir l’aide nécessaire à une personne qui a subi une blessure ou un dommage. Lors d’un accident au cours duquel une personne a été blessée, le conducteur du véhicule routier doit faire appel à un agent de la paix.
Il doit également donner par écrit à l’agent de la paix ou à la personne qui a subi un dommage ses nom et adresse, le numéro de son permis de conduire, de son permis d’apprenti-conducteur ou de son certificat de compétence, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule et le numéro d’immatriculation du véhicule.
1981, c. 7, a. 145.