C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
143. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 143; 1982, c. 59, a. 51; 1985, c. 35, a. 12; 1986, c. 15, a. 2; 1986, c. 91, a. 674.
143. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  malgré l’article 65, prescrire, pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public;
2°  déterminer les conditions d’obtention du permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public, ainsi que les conditions qui y sont attachées et prescrire les droits exigibles pour ce permis;
3°  déterminer les catégories et les classes de permis de conduire et les classes de permis d’apprenti-conducteur, établir les autres conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, ainsi que les autres conditions qui y sont attachées, et prescrire les droits exigibles pour ces permis;
3.1°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles pour les permis;
4°  établir les conditions d’obtention et de renouvellement du certificat de compétence, ainsi que les conditions qui y sont attachées, prescrire les droits exigibles pour ce certificat et désigner la personne ou l’organisme habilité à en délivrer;
5°  déterminer les catégories et les classes de permis d’école de conduite et de permis d’enseignement, établir les conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, leur période de validité, ainsi que les conditions qui y sont attachées;
6°  établir les conditions d’obtention des permis de conduire internationaux, ainsi que les conditions qui y sont attachées, et adopter toute autre norme concernant ces permis;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  fixer la forme et le contenu des permis et du certificat délivrés en vertu du présent chapitre et déterminer les formalités de leur délivrance;
10°  déterminer la période de validité du permis de conduire ou du certificat de compétence;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  fixer les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement, ainsi que l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
13°  déterminer les normes applicables aux locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement;
14°  établir des normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
15°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
16°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie révoque ou suspend les permis ou le droit de les obtenir;
17°  établir les conditions et formalités particulières d’obtention de permis ainsi que les conditions qui y sont attachées dans les cas où un permis a été révoqué ou dans les cas ou le droit d’en obtenir un a été suspendu;
18°  déterminer les cas selon lesquels un permis d’école de conduite peut être transféré;
19°  déterminer d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
20°  établir, aux conditions qu’il détermine, des exemptions à l’obligation de suivre un cours de conduite;
21°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement du gouvernement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  déterminer dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
24°  déterminer dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire.
1981, c. 7, a. 143; 1982, c. 59, a. 51; 1985, c. 35, a. 12; 1986, c. 15, a. 2.
143. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  malgré l’article 65, prescrire, pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public;
2°  déterminer les conditions d’obtention du permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public, ainsi que les conditions qui y sont attachées et prescrire les droits exigibles pour ce permis;
3°  déterminer les catégories et les classes de permis de conduire et les classes de permis d’apprenti-conducteur, établir les autres conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, ainsi que les autres conditions qui y sont attachées, et prescrire les droits exigibles pour ces permis;
4°  établir les conditions d’obtention et de renouvellement du certificat de compétence, ainsi que les conditions qui y sont attachées, prescrire les droits exigibles pour ce certificat et désigner la personne ou l’organisme habilité à en délivrer;
5°  déterminer les catégories et les classes de permis d’école de conduite et de permis d’enseignement, établir les conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, leur période de validité, ainsi que les conditions qui y sont attachées;
6°  établir les conditions d’obtention des permis de conduire internationaux, ainsi que les conditions qui y sont attachées, et adopter toute autre norme concernant ces permis;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  fixer la forme et le contenu des permis et du certificat délivrés en vertu du présent chapitre et déterminer les formalités de leur délivrance;
10°  déterminer la période de validité du permis de conduire ou du certificat de compétence;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  fixer les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement, ainsi que l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
13°  déterminer les normes applicables aux locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement;
14°  établir des normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
15°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
16°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie révoque ou suspend les permis ou le droit de les obtenir;
17°  établir les conditions et formalités particulières d’obtention de permis ainsi que les conditions qui y sont attachées dans les cas où un permis a été révoqué ou dans les cas ou le droit d’en obtenir un a été suspendu;
18°  déterminer les cas selon lesquels un permis d’école de conduite peut être transféré;
19°  déterminer d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
20°  établir, aux conditions qu’il détermine, des exemptions à l’obligation de suivre un cours de conduite;
21°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement du gouvernement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  déterminer dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
24°  déterminer dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire.
1981, c. 7, a. 143; 1982, c. 59, a. 51; 1985, c. 35, a. 12.
143. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  malgré l’article 65, prescrire, pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public;
2°  déterminer les conditions d’obtention du permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public, ainsi que les conditions qui y sont attachées et prescrire les droits exigibles pour ce permis;
3°  déterminer les catégories et les classes de permis de conduire et les classes de permis d’apprenti-conducteur, établir les autres conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, ainsi que les autres conditions qui y sont attachées, et prescrire les droits exigibles pour ces permis;
4°  établir les conditions d’obtention et de renouvellement du certificat de compétence, ainsi que les conditions qui y sont attachées, prescrire les droits exigibles pour ce certificat et désigner la personne ou l’organisme habilité à en délivrer;
5°  déterminer les catégories et les classes de permis d’école de conduite et de permis d’enseignement, établir les conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, leur période de validité, ainsi que les conditions qui y sont attachées;
6°  établir les conditions d’obtention des permis de conduire internationaux, ainsi que les conditions qui y sont attachées, et adopter toute autre norme concernant ces permis;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  prescrire, selon leurs classes et catégories, les droits exigibles pour la délivrance d’un permis d’école de conduite et d’enseignement, ou son renouvellement, ainsi que le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités des cautionnements qui peuvent être exigés;
9°  fixer la forme et le contenu des permis et du certificat délivrés en vertu du présent chapitre et déterminer les formalités de leur délivrance;
10°  déterminer la période de validité du permis de conduire ou du certificat de compétence;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  fixer les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement, ainsi que l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
13°  déterminer les normes applicables aux locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement;
14°  établir des normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
15°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
16°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie révoque ou suspend les permis ou le droit de les obtenir;
17°  établir les conditions et formalités particulières d’obtention de permis ainsi que les conditions qui y sont attachées dans les cas où un permis a été révoqué ou dans les cas ou le droit d’en obtenir un a été suspendu;
18°  déterminer les cas selon lesquels un permis d’école de conduite peut être transféré;
19°  déterminer d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
20°  établir, aux conditions qu’il détermine, des exemptions à l’obligation de suivre un cours de conduite;
21°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement du gouvernement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  déterminer dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
24°  déterminer dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire.
1981, c. 7, a. 143; 1982, c. 59, a. 51; 1985, c. 35, a. 12.
143. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  malgré l’article 65, prescrire, pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public;
2°  déterminer les conditions d’obtention du permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public, ainsi que les conditions qui y sont attachées et prescrire les droits exigibles pour ce permis;
3°  déterminer les catégories et les classes de permis de conduire et les classes de permis d’apprenti-conducteur, établir les autres conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, ainsi que les autres conditions qui y sont attachées, et prescrire les droits exigibles pour ces permis;
4°  établir les conditions d’obtention et de renouvellement du certificat de compétence, ainsi que les conditions qui y sont attachées, prescrire les droits exigibles pour ce certificat et désigner la personne ou l’organisme habilité à en délivrer;
5°  déterminer les catégories et les classes de permis d’école de conduite et de permis d’enseignement, établir les conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, leur période de validité, ainsi que les conditions qui y sont attachées;
6°  établir les conditions d’obtention des permis de conduire internationaux, ainsi que les conditions qui y sont attachées, et adopter toute autre norme concernant ces permis;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  prescrire, selon leurs classes et catégories, les droits exigibles pour la délivrance d’un permis d’école de conduite et d’enseignement, ou son renouvellement, ainsi que le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités des cautionnements qui peuvent être exigés;
9°  fixer la forme et le contenu des permis et du certificat délivrés en vertu du présent chapitre et déterminer les formalités de leur délivrance;
10°  déterminer la période de validité du permis de conduire ou du certificat de compétence;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  fixer les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement, ainsi que l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
13°  déterminer les normes applicables aux locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement;
14°  établir des normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
15°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
16°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie révoque ou suspend les permis ou le droit de les obtenir;
17°  établir les conditions et formalités particulières d’obtention de permis ainsi que les conditions qui y sont attachées dans les cas où un permis a été révoqué ou dans les cas ou le droit d’en obtenir un a été suspendu;
18°  déterminer les cas selon lesquels un permis d’école de conduite peut être transféré.
1981, c. 7, a. 143; 1982, c. 59, a. 51.
143. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  malgré l’article 65, prescrire, pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public;
2°  déterminer les conditions d’obtention du permis de conduire pour circuler en dehors d’un chemin public, ainsi que les conditions qui y sont attachées et prescrire les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement;
3°  déterminer les catégories et les classes de permis de conduire et les classes de permis d’apprenti-conducteur, établir les autres conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, ainsi que les autres conditions qui y sont attachées, et prescrire les droits exigibles pour leur délivrance et leur renouvellement;
4°  établir les conditions d’obtention et de renouvellement du certificat de compétence, ainsi que les conditions qui y sont attachées, prescrire les droits exigibles pour leur délivrance et leur renouvellement et désigner la personne ou l’organisme habilité à les délivrer;
5°  déterminer les catégories et les classes de permis d’école de conduite et de permis d’enseignement, établir les conditions d’obtention et de renouvellement de ces permis, leur période de validité, ainsi que les conditions qui y sont attachées;
6°  établir les conditions d’obtention des permis de conduire internationaux, ainsi que les conditions qui y sont attachées, et adopter toute autre norme concernant ces permis;
7°  prescrire les droits exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur;
8°  prescrire, selon leurs classes et catégories, les droits exigibles pour la délivrance d’un permis d’école de conduite et d’enseignement, ou son renouvellement, ainsi que le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités des cautionnements qui peuvent être exigés;
9°  fixer la forme et le contenu des permis et du certificat délivrés en vertu du présent chapitre et déterminer les formalités de leur délivrance;
10°  déterminer la période de validité du permis de conduire ou du certificat de compétence;
11°  déterminer les droits payables pour l’admission à l’examen de compétence établi par la Régie;
12°  fixer les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement, ainsi que l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
13°  déterminer les normes applicables aux locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement;
14°  établir des normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
15°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
16°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie révoque ou suspend les permis ou le droit de les obtenir;
17°  établir les conditions et formalités particulières d’obtention de permis ainsi que les conditions qui y sont attachées dans les cas où un permis a été révoqué ou dans les cas ou le droit d’en obtenir un a été suspendu;
18°  déterminer les cas selon lesquels un permis d’école de conduite peut être transféré.
1981, c. 7, a. 143.