C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
140. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 140; 1986, c. 12, a. 6; 1986, c. 91, a. 674.
140. Quiconque contrevient à l’article 100 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais:
1°  d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $, si son permis de conduire, son permis d’apprenti-conducteur ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension conformément à l’article 95;
2°  d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $, si son permis de conduire, son permis d’apprenti-conducteur ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 1°.
1981, c. 7, a. 140; 1986, c. 12, a. 6.
140. Quiconque contrevient à l’article 100 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1981, c. 7, a. 140.