C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
14. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 14; 1986, c. 91, a. 674.
14. La corporation qui demande l’immatriculation d’un véhicule routier doit accompagner sa demande d’une déclaration contenant tous les renseignements requis par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 14.