C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
134. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 134; 1986, c. 91, a. 674.
134. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par un gouvernement autre que celui qui est visé dans l’article 133 doit, pour obtenir un permis de la Régie, subir avec succès un examen de compétence et acquitter les droits prescrits par règlement du gouvernement. Cependant, il n’est pas tenu de suivre un cours de conduite ou d’être titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur.
1981, c. 7, a. 134.