C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
127. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 127; 1986, c. 91, a. 674.
127. Les personnes visées dans les articles 125 et 126 peuvent conduire, selon le cas, un véhicule routier ou un véhicule de promenade si:
1°  elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par un autre gouvernement;
2°  cet autre gouvernement accorde le même droit au résident, à l’étudiant, au coopérant ou au stagiaire du Québec;
3°  le permis délivré par cet autre gouvernement autorise son titulaire à conduire un véhicule de la catégorie qu’il conduit au Québec; et si
4°  elles respectent toutes les conditions attachées au permis de conduire dont elles sont titulaires.
1981, c. 7, a. 127.