C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
113. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 113; 1986, c. 91, a. 674.
113. La Régie doit considérer qu’une personne est condamnée lorsqu’elle reçoit un avis à cet effet du greffier de toute cour de juridiction criminelle ou pénale, du greffier, du secrétaire ou du secrétaire-trésorier de toute municipalité, du Procureur général ou du directeur d’un corps de police ou lorsqu’elle est en possession du jugement ou de la preuve du paiement.
1981, c. 7, a. 113.