C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
107. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 107; 1986, c. 12, a. 4; 1986, c. 91, a. 674.
107. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue ou aucun permis restreint ne peut être délivré, si au moment de la demande, le requérant est dans l’une des situations suivantes:
1°  dans les deux ans qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis de conduire du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu en vertu de l’article 95 ou 97;
2°  le permis de conduire de ce requérant est révoqué ou son droit d’en obtenir un est suspendu conformément à l’article 95.
1981, c. 7, a. 107; 1986, c. 12, a. 4.
107. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue ni aucun permis restreint être délivré si, dans les deux années qui précèdent la demande, le permis de conduire du requérant a déjà été révoqué.
1981, c. 7, a. 107.