C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
104. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 104; 1986, c. 12, a. 3.
104. Le juge qui condamne le titulaire d’un permis de conduire pour l’une des infractions visées au premier alinéa de l’article 95 peut, sur requête du titulaire du permis présentée immédiatement après le prononcé de la déclaration de culpabilité ou de la sentence, ordonner à la Régie de lui délivrer, pour la période qu’il détermine mais qui ne peut excéder trois mois, un permis restreint si cette personne lui a démontré qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
Si cette personne n’a pas, pour un motif valable dont la preuve lui incombe, présenté sa requête au moment prévu par le premier alinéa, elle peut encore le faire en s’adressant, par requête, au même juge ou à un juge du même tribunal; si la déclaration de culpabilité n’a pas été prononcée au Québec, la requête peut alors être présentée suivant l’article 105.
1981, c. 7, a. 104.