C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
103. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 103; 1986, c. 91, a. 674.
103. La Régie peut exiger d’une personne dont le permis de conduire ou le permis d’apprenti-conducteur fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation, qu’elle lui retourne ce document.
Lorsque la personne refuse de se soumettre à cette exigence, la Régie peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis de conduire ou le permis d’apprenti-conducteur.
Elle peut également exiger la remise de tout autre permis de conduire délivré par une autre autorité administrative.
1981, c. 7, a. 103.