482. Lorsqu’une personne commet une infraction aux articles 32, 87 ou 89, l’agent de la paix peut lui délivrer un avis lui enjoignant de fournir dans un délai de quarante-huit heures la preuve qu’il était titulaire des pièces requises au moment de l’interception. À défaut pour le contrevenant de fournir cette preuve à un agent de la paix dans le délai, l’avis constitue un billet d’infraction à l’un ou l’autre de ces articles.