65. Le commissaire exerce ses fonctions dans un souci d’information, de prévention, de confidentialité, d’objectivité et d’impartialité.
Dans l’exécution de ses fonctions et plus particulièrement dans l’appréciation des règles déontologiques applicables aux députés, il tient compte de l’adhésion des députés aux valeurs de l’Assemblée nationale et aux principes énoncés au titre I.