C-21 - Loi sur la Clinique d’aide à l’enfance

Texte complet
3. Lorsqu’il s’avère nécessaire ou utile au bien d’un enfant amené devant la Cour de bien-être social ou devant toute autre cour, un examen soigneux de cet enfant est fait, sur la demande du juge, par la clinique, dans le plus bref délai possible, en vue d’observer le sujet, de considérer les facteurs de mésadaptation et de suggérer les mesures qui s’imposent pour aider le sujet à se réadapter.
Un rapport des résultats de cet examen et des conclusions des examinateurs est remis au juge chargé d’entendre la cause.
Si l’enfant est subséquemment confié à la garde d’une institution, une copie de ce rapport doit être remise, avec les recommandations du juge, au directeur de cette institution pour sa direction dans le traitement et l’orientation de l’enfant.
S. R. 1964, c. 221, a. 3.