9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président du conseil d’administration et chef de la direction et le président et chef de l’exploitation, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 9; 1990, c. 84, a. 4.