C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, la période est prolongée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
2.  Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre et il lui est transmis dans les 60 jours de l’adoption du budget de la municipalité.
3.  Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 118; 2003, c. 19, a. 125, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 21, a. 109; 2016, c. 17, a. 10.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, la période est prolongée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
2.  Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 60 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 118; 2003, c. 19, a. 125, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 21, a. 109.
À compter du budget de l'exercice financier municipal de 2017, le présent article est modifié par:
-l'ajout à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 2, de «et il lui est transmis dans les 60 jours de l'adoption du budget de la municipalité»;
-la suppression des deux premiers alinéas du paragraphe 3;
-la suppression de la dernière phrase du quatrième alinéa du paragraphe 3.
(2016, c. 17, a. 10 et 141).
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 60 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 118; 2003, c. 19, a. 125, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 60 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 118; 2003, c. 19, a. 125, a. 250.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 118.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
Sur preuve suffisante que la municipalité est dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du premier mois de l’année financière avec laquelle ce budget coïncide.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
Sur preuve suffisante que la municipalité est dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24.
474. 1.  Le conseil doit, entre le 15 novembre et le 30 décembre de chaque année, préparer et adopter le budget de la municipalité pour la prochaine année financière et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du premier mois de l’année financière avec laquelle ce budget coïncide.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
Sur preuve suffisante que la municipalité a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307.
474. 1.  Le conseil doit, entre le 15 novembre et le 30 décembre de chaque année, préparer et adopter le budget de la municipalité pour la prochaine année financière et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des affaires municipales peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des affaires municipales au cours du premier mois de l’année financière avec laquelle ce budget coïncide.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la municipalité a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15.