570. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 571 et 572 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,a) s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b) s’approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
c) s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
S. R. 1964, c. 193, a. 605; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51.