458. Les clercs de marché ou les personnes autorisées à cet effet, peuvent entrer dans les cours et ruelles, dans le but d’y recouvrer et percevoir les redevances ou taxes de marchés dues sur le bétail ou sur les grains, denrées, provisions et autres articles ou objets apportés sur le territoire de la municipalité pour être vendus ou livrés.
S. R. 1964, c. 193, a. 467; 1996, c. 2, a. 210.