251. Le président d’élection et chaque scrutateur, depuis le moment où ils ont prêté le serment d’office jusqu’au lendemain de la clôture de l’élection, sont des conservateurs de la paix dans la municipalité et revêtus de tous les pouvoirs attribués à un juge de paix.
S. R. 1964, c. 193, a. 280; 1968, c. 55, a. 5.