C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
86. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute question qui peut, en vertu de la présente loi, être le sujet d’un règlement.
Il peut en outre, par règlement:
a)  établir des normes d’aménagement, d’exploitation et d’admission dans tout endroit utilisé pour la projection publique de films au Québec, ainsi que la forme des demandes de permis et des permis;
b)  établir les règles administratives et procédurales pour la classification des films, l’examen et le contrôle de leur publicité et la révision des décisions rendues par le directeur;
c)  statuer sur la publicité qui doit être donnée à la classification des films, y compris les renseignements et avertissements qui doivent y apparaître, et à l’autorisation de les projeter;
d)  statuer, en matière de production d’oeuvres cinématographiques et audio-visuelles commanditées ou réalisées par les ministères du gouvernement ou les organismes publics, sur les appels d’offres, les prix unitaires de production et les contrats de production;
e)  exempter du dépôt légal prévu à l’article 42 toute catégorie d’oeuvres qu’il indique;
f)  fixer les divers droits exigibles à l’occasion de l’application de la présente loi;
g)  pourvoir à la nomination et aux devoirs des inspecteurs chargés de vérifier l’application de la présente loi;
h)  pourvoir à l’établissement d’un système de registres des décisions et ordonnances du directeur et déterminer de quelle façon ces décisions et ordonnances sont publiées;
i)  fixer les honoraires qui peuvent être accordés aux inspecteurs, agents de la paix, huissiers, greffiers, protonotaires et avocats, pour faire partie des frais taxables, dans toute poursuite ou action intentée en vertu de la présente loi.
1975, c. 14, a. 86.