105.Un permis spécial de distributeur ne peut être délivré qu’à celui qui, conformément au règlement de la Régie, est le producteur du film ou le détenteur des droits mondiaux sur le film et qui, le 17 décembre 1982, était titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).