C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
85. 1.  Les régistrateurs doivent recevoir et conserver les copies des plans et arpentages primitifs, et les copies des plans et profils des changements, ainsi que les copies et extraits qui en sont faits respectivement.
Ils doivent permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance de ces documents et d’en faire des copies et des extraits, sous peine d’une amende de 4 $ pour chaque refus.
2.  Les copies des plans, cartes et livres de renvoi, ou de leurs changements ou corrections, ou tous extraits certifiés par le régistrateur, sont reçus devant tous les tribunaux judiciaires ou autres lieux, comme faisant foi des matières qu’ils contiennent.
3.  Le régistrateur est tenu de donner ce certificat aux parties intéressées, lorsqu’il en est requis.
S. R. 1964, c. 290, a. 85.