C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
103. Si la compagnie a raison de craindre des réclamations, hypothèques ou charges, ou si la personne, à qui l’indemnité ou la rente annuelle doit être payée en tout ou en partie, refuse de donner la garantie convenable, ou si la personne qui a droit de réclamer l’indemnité ou la rente, ne peut être trouvée ou est inconnue à la compagnie, ou si la compagnie le juge à propos pour quelque autre raison, il lui est loisible de déposer l’indemnité entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure du district où les terrains sont situés, avec les intérêts pour six mois, et de remettre au protonotaire une copie authentique de l’acte de transport.
S. R. 1964, c. 290, a. 103.