20. Les voix données par procuration sont aussi valides que si les commettants avaient voté en personne; et toute matière, affaire ou chose qui est proposée ou prise en considération à une assemblée publique des actionnaires, est décidée par la majorité des actionnaires et des fondés de procuration alors présents et qui ont voté; tous les actes et décisions de la majorité lient la compagnie et sont censés être les actes et décisions de la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 20.