167. Dans la présente section, le mot «compagnie» comprend une compagnie constituée en corporation soit avant, soit après la mise en vigueur des présentes Lois refondues, dans le but de construire, entretenir ou exploiter un chemin de fer au Québec, et comprend toutes les personnes non constituées en corporation, qui sont propriétaires ou locataires d’un chemin de fer au Québec, ou parties à une convention pour l’exploitation d’un tel chemin.