2. Le gouvernement peut, en tout temps et à différentes reprises, indiquer comme chemins de colonisation, les lignes de chemin ou de chemins projetés qu’il est jugé opportun d’ouvrir ou d’améliorer, en tout ou en partie, aux frais du Québec.
Il peut aussi déclarer chemins de colonisation tous chemins existants qui ont été ouverts ou améliorés, en tout ou en partie, aux frais du Québec.
S. R. 1964, c. 105, a. 2.