87. Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue autochtone dans l’enseignement dispensé aux Premières Nations ou de l’inuktitut dans l’enseignement dispensé aux Inuit.
1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21; 2022, c. 142022, c. 14, a. 591.