72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et s’applique aussi aux enseignements subventionnés dispensés par les institutions déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).